Legislator Jurisprudence & Législation
2204514 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture Regarding Expulsion Order and Family Life

Numéro de cause 2204514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent judicial review to suspend an order obligating him to leave the French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the measure severely and manifestly illegally infringed upon his right to private and family life, particularly concerning his partner's French child. The court found the urgency requirement met for the immediate departure order due to the applicant's administrative detention, and determined that the expulsion order gravely and manifestly illegally violated fundamental rights by disregarding the best interests of the children with whom the applicant maintained family ties, leading the judge to suspend the expulsion order, enjoin the prefect to re-examine the situation within two months, and order the issuance of a provisional residence permit within ten days, while awarding partial legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Prefecture Regarding Expulsion Order and Family Life: The court found the urgency requirement met for the immediate departure order due to the applicant's administrative detention, and determined that the expulsion order gravely and manifestly illegally violated fundamental rights by disregarding the best interests of the children with whom the applicant maintained family ties, leading the judge to suspend the expulsion order, enjoin the prefect to re-examine the situation within two months, and order the issuance of a provisional residence permit within ten days, while awarding partial legal costs.

Mots-clés

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droit de séjour contrôle de la détention ressortissants étrangers décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée devoirs de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the suspension of the obligation to leave the French territory.

Article 2

The court orders the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article, cited in the applicant's request and discussed in the reasoning, forms the primary legal basis for the judge's decision to grant the suspension (implied by the orders for suspension and issuance of a temporary permit).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering costs payment to the applicant.

Article 3

The court imposes costs payment on the State based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. F, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure d'éloignement prise à son égard porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant français de sa compagne.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour ;

- les décisions en litige ne portent aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 16 septembre 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Caille, juge des référés,

- et les observations de Me Rahmani, substituant Me Mohamed, avocat de M. E.

Considérant ce qui suit :

1. M. F, ressortissant comorien né le 10 août 1990 à Hantsahi (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Si le requérant, placé en rétention administrative dans l'attente de son éloignement, établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, cette seule circonstance ne justifie toutefois pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision fixant à un an la durée de l'interdiction de retour dès lors que cette dernière mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national.

4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de l'instruction que M. E vit en concubinage à Mayotte avec Mme B, ressortissante comorienne qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 14 juillet 2022 et dont il n'est ni établi ni même soutenu qu'elle ferait actuellement l'objet d'une mesure d'éloignement, avec laquelle il a eu deux filles nées le 19 juillet 2014 à Bouéni et le 24 novembre 2018 à Mamoudzou et scolarisés à Mayotte. Mme B est en outre la mère d'un enfant français né le 26 mai 2013 à Chirongui. Le requérant établit suffisamment, dans les circonstances de l'espèce, contribuer à l'éducation et à l'entretien de l'ensemble de ces enfants. Il est, dès lors, fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur du fils de son épouse en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français et à demander, pour ce motif, sa suspension. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais de l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. E est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. E dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. E une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 16 septembre 2022.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.