Litigant's Withdrawal of Driver's License Annulment Claim After Summary Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision suspending their driver's license for six months, but the court issued an order by granting the request to record the litigant's withdrawal of their main action. The court reasoned that after the summary judge rejected the request for suspension on December 2, 2022, for failing to present a serious doubt regarding the decision's legality, the litigant failed to confirm the maintenance of their annulment request within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice, resulting in a deemed withdrawal pursuant to Article R. 612-5-2, to which the court duly gave effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Litigant's Withdrawal of Driver's License Annulment Claim After Summary Rejection: The court reasoned that after the summary judge rejected the request for suspension on December 2, 2022, for failing to present a serious doubt regarding the decision's legality, the litigant failed to confirm the maintenance of their annulment request within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice, resulting in a deemed withdrawal pursuant to Article R. 612-5-2, to which the court duly gave effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants the acknowledgement of withdrawal of the application, which is the core ruling of the order.
This provision, cited in the reasoning leading to the dispositive, grants presidents of judgment panels the power to acknowledge withdrawals by order.
This provision establishes the presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm the continuation of the main request after a summary rejection, justifying the acknowledgement of withdrawal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Rémy Josseaume, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l'ordonnance n° 2204590 du 2 décembre 2022 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. Par une ordonnance n° 2204590 du 2 décembre 2022, notifiée le même jour, le juge des référés a rejeté la requête de M. B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, le requérant est réputé s'être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 20 janvier 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
N°2204510