Failure to Challenge Administrative Act in Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review following an administrative order that revoked their authorization to acquire and possess weapons and mandated the surrender of the related firearm within three months, but instead of requesting the annulment of this prefectural decision, the petitioner merely requested a meeting with the prefecture services, appending email screenshots without presenting any reasoned challenge to the administrative act. The court dismissed the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, reasoning that the petition failed to state any legal grounds or request the annulment of the contested decision, thereby falling under the provision allowing presidents of judicial divisions to reject requests lacking any stated means for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Failure to Challenge Administrative Act in Judicial Review: The court dismissed the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, reasoning that the petition failed to state any legal grounds or request the annulment of the contested decision, thereby falling under the provision allowing presidents of judicial divisions to reject requests lacking any stated means for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request is rejected based on the order, which relies on the manifestly inadmissible nature of the claim.
This provision is cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 19 août 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) un entretien avec les services de la préfecture suite à l'arrêté du 20 juin 2022, par lequel la préfète de la Gironde lui a retiré son autorisation d'acquisition et de détention d'armes et lui a ordonné de se dessaisir de l'arme dont l'autorisation a expiré dans un délai de trois mois ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Dans sa requête, M. B, qui a fait l'objet d'un arrêté du 20 juin 2022, par lequel la préfète de la Gironde lui a retiré son autorisation d'acquisition et de détention d'armes et lui a ordonné de se dessaisir de l'arme dont l'autorisation a expiré dans un délai de trois mois, ne demande pas l'annulation de cette décision. L'intéressé, par ailleurs, ne conteste pas la régularité ni le bien-fondé de l'arrêté du 20 juin 2022. Il se borne dans sa requête à produire des copies d'écran de courriers électroniques dans lesquels ils sollicitent un entretien avec les services de la préfecture. Par ces éléments, M. B ne soumet au juge aucune contestation argumentée d'une décision administrative identifiée dont serait demandée l'annulation. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste, que le tribunal n'était pas tenu d'inviter le requérant à régulariser, et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2022.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204510