Residence Permit Registration Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order to suspend a verbal refusal by the administrative authority to register their application for a residence permit, and an injunction to compel the registration, arguing the refusal severely impacted their personal situation and presented serious doubts regarding its legality based on grounds including incompetence, lack of motivation, and error of law. The court denied the request for suspension because the requester failed to establish a sufficiently grave and immediate urgency required under administrative procedure law, as merely asserting anxiety over irregular status, without proof of prior refusals or other specific circumstances, was insufficient to demonstrate the necessity for immediate provisional relief, thus resulting in the rejection of the suspension, injunction, and provisional legal aid applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Registration Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court denied the request for suspension because the requester failed to establish a sufficiently grave and immediate urgency required under administrative procedure law, as merely asserting anxiety over irregular status, without proof of prior refusals or other specific circumstances, was insufficient to demonstrate the necessity for immediate provisional relief, thus resulting in the rejection of the suspension, injunction, and provisional legal aid applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entirety of the applicant's request.
This article defined the legal basis for the applicant's primary request for suspension, which was ultimately rejected.
This article was cited by the applicant in their request for costs (frais irrépétibles), which were rejected as a consequence of the main rejection.
This article was cited by the applicant in their request for costs (frais irrépétibles), which were rejected as a consequence of the main rejection.
This article governs provisional legal aid, the request for which was rejected in the dispositive.
This article governs the general conditions for granting legal aid, the request for which was rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Gaudron, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, outre l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) de suspendre l'exécution de la décision (verbale) par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a des conséquences sur sa vie personnelle ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l'incompétence des auteurs de la décision attaquée ;
* le défaut " et l'erreur " de motivation ;
* l'erreur de droit sur le fondement de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2204509, enregistrée le 12 juillet 2022, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant angolais né en 1993, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision (verbale) par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la légalité de cette décision et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. "
3. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, le requérant se borne à faire valoir que, faute de pouvoir faire enregistrer sa demande de titre de séjour, il n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour et est exposé à une interpellation, facteur d'anxiété. En outre, s'il soutient s'être vu opposer plusieurs décisions de refus d'enregistrement de demande de titre de séjour, il ne l'établit nullement au regard des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précitées, n'est pas établie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension susmentionnées doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et au titre de frais irrépétibles.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
5. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
6. Il résulte du point 4 de la présente ordonnance que la requête de M. B ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Gaudron. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 19 juillet 2022.
Le juge des référés,
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A