Petitioner v. Prefect (Denial of Stay Based on Marriage)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the prefect denying admission to stay, asserting marriage and marital maintenance as the basis for the claim. The court dismissed the request because the sole ground relied upon, pertaining to marital status, was manifestly insufficient and lacked the necessary precision to assess its merit, and the petitioner failed to regularize the filing within the prescribed time limit, justifying rejection under the relevant administrative justice code provision allowing dismissal of requests with manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Denial of Stay Based on Marriage): The court dismissed the request because the sole ground relied upon, pertaining to marital status, was manifestly insufficient and lacked the necessary precision to assess its merit, and the petitioner failed to regularize the filing within the prescribed time limit, justifying rejection under the relevant administrative justice code provision allowing dismissal of requests with manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient factual precision supporting the sole ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour.
Par une lettre du 28 septembre 2022, le tribunal a invité le requérant à produire la décision ou l'acte attaqué dans un délai de quinze jours.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation d'une décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte aurait rejeté sa demande de titre de séjour, M. B, ressortissant comorien né le 25 mai 1966, se borne à faire état, sans autre précision, de son mariage le 8 avril 2016 à Mamoudzou avec une compatriote et du maintien du lien marital, malgré une séparation physique dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, cette requête dont le seul moyen n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 29 avril 2024.
Le magistrat désigné,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204508