Mootness of Annulment Claim Due to Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council's decision that recognized her occupational disease only from a later date; however, after the petition was filed, the council issued a new decision retroactively recognizing the disease from an earlier date, rendering the initial request for annulment moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the case pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Claim Due to Subsequent Favorable Decision: Il ressort des pièces du dossier que le 2 décembre 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, la présidente du conseil départemental de l'Aude a annulé l'arrêté litigieux et a reconnu la pathologie de l'intéressée comme maladie professionnelle à compter du 2 octobre 2021. Dès lors que Mme B a obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the conclusions for annulment.
This article provides the legal basis for the court to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la présidente du conseil départemental de l'Aude n'a prononcé la reconnaissance de sa maladie professionnelle qu'à compter du 25 janvier 2022.
Par une lettre, enregistrée le 30 janvier 2023, le département de l'Aude conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'après réexamen, un nouvel arrêté en date du 2 décembre 2022 octroie à la requérante la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle à compter du 4 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 2 décembre 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, la présidente du conseil départemental de l'Aude a annulé l'arrêté litigieux et a reconnu la pathologie de l'intéressée comme maladie professionnelle à compter du 2 octobre 2021. Dès lors que Mme B a obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne et au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 avril 2023,
La greffière,
L. Rocher
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