Legislator Jurisprudence & Législation
2204508 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality on Building Permit Annulment

Numéro de cause 2204508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision rejecting a building permit application for developing a plot for a single-family home, arguing the rejection contradicted a prior urban planning certificate and that sewage and passage servitude issues were resolved. The court dismissed the request in an order, finding that the argument regarding sewage and servitude lacked the necessary precision to assess its merits, and further determining that the argument concerning the contradiction with the prior urban planning certificate was irrelevant to the legality of the decision being challenged, leading to the rejection of the entire application under provisions allowing for the dismissal of requests with manifestly unfounded or inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Municipality on Building Permit Annulment: The court dismissed the request in an order, finding that the argument regarding sewage and servitude lacked the necessary precision to assess its merits, and further determining that the argument concerning the contradiction with the prior urban planning certificate was irrelevant to the legality of the decision being challenged, leading to the rejection of the entire application under provisions allowing for the dismissal of requests with manifestly unfounded or inoperative grounds.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis urbanisme recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation violation de zone à bâtir

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The rejection of the request was ordered based on the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request was ordered based on the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Étienne a, au nom de l'État, rejeté sa demande de permis d'aménager un lot pour une maison individuelle.

Il soutient que :

- le motif de la décision attaquée est en contradiction avec le certificat d'urbanisme obtenu auparavant ;

- sa maison située 32 rue de l'Éternité est desservie par le réseau d'assainissement qui passe sous cette rue et pour le projet de construction d'une maison au 33 rue Pascal Tavernier, il fera passer la servitude de passage sous sa maison située 32 rue de l'Éternité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Étienne a, au nom de l'État, rejeté sa demande de permis d'aménager un lot pour une maison individuelle.

3. En premier lieu, si le requérant soutient que sa maison située 32 rue de l'Éternité est desservie par le réseau d'assainissement qui passe sous cette rue et que, pour le projet de construction d'une maison au 33 rue Pascal Tavernier, il fera passer la servitude de passage sous sa maison située 32 rue de l'Éternité, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. En second lieu, M. B fait valoir que le motif de la décision attaquée est en contradiction avec le certificat d'urbanisme obtenu auparavant. Ce moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, est inopérant.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 4 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,