Legislator Jurisprudence & Législation
2204507 Généré par l'IA

Applicant's Discontinuance Granted After Municipality Waived Cost Claims

Numéro de cause 2204507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a municipal decision authorizing the installation of public video surveillance cameras facing their residence, requesting the destruction of any images obtained, but subsequently filed a notice of discontinuance conditioned on the municipality not asserting any specific claims, particularly regarding costs under the relevant administrative justice code article. The court granted the discontinuance because the municipality's filings only sought dismissal of the initial request and did not include any claims for costs, thereby satisfying the condition set by the applicant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Discontinuance Granted After Municipality Waived Cost Claims: The court granted the discontinuance because the municipality's filings only sought dismissal of the initial request and did not include any claims for costs, thereby satisfying the condition set by the applicant.

Mots-clés

Généré par l'IA
annonces publiques licenciement administratif frais administratifs production de créance exclusion de responsabilité communale classement de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to give notice of the withdrawal of the action by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the context of the applicant's condition for withdrawal, which the court noted was not opposed by the opposing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 juin 2022, le 15 juin 2022 et le 21 juin 2022, M. B A demande au tribunal

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de La Ferté Alais a autorisé l'installation de caméras de vidéosurveillance dans l'espace public face à son espace de vie intérieur et extérieur ;

2°) d'annuler tout texte et décision ayant permis l'installation de ces caméras de vidéosurveillance ;

3°) d'enjoindre au maire de la Ferté Alais de procéder à la destruction de toute image obtenue, diffusée et archivée par ce dispositif.

Par des mémoires, enregistrés les 5 et 6 juin 2023 et 11 août 2023, la commune de la Ferté Alais conclut au rejet de la requête.

Par des mémoires, enregistrées le 21 juillet 2023 et le 28 août 2023, déclare se désister de son action à la condition que la commune de la Ferté Alais ne formule aucune prétention particulière et notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par ses mémoires enregistrés le 21 juillet 2023 et le 28 août 2023, M. A se désiste de son action à condition que la commune de La Ferté Alais ne présente pas de prétention particulière, notamment des conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mémoires ont été communiqués à la commune. Il ressort de l'ensemble des écritures de la commune de la Ferté Alais que celle-ci n'a pas présenté de conclusions autres que celles tendant au rejet de la requête et, en particulier, n'a pas présenté de demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi, la condition mise par M A à son désistement d'action est remplie. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de la Ferté Alais.

Fait à Versailles, le 23 novembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

R. Féral

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204507