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2204506 Généré par l'IA

Request for Provisional Residence Permit Dismissed Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2204506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of an implicit rejection by the prefect regarding a temporary residence permit based on private and family life, requesting the prefect be ordered to issue the permit or, alternatively, to re-examine the situation and issue a provisional authorization to stay. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant's representative failed to produce the contested administrative decision, despite a formal request for regularization by the court registry, an omission that violates the procedural requirement set forth in the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Provisional Residence Permit Dismissed Due to Procedural Non-Compliance: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant's representative failed to produce the contested administrative decision, despite a formal request for regularization by the court registry, an omission that violates the procedural requirement set forth in the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisation provisoire autorisation familiale condition de recevabilité assistance judiciaire gratuite retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the applicant's request in its final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision to reject the request on the ground of manifest inadmissibility under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme C, représentée par Me Abena Owono, avocat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. "

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, l'avocat de Mme B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l'acte dont Mme B demande l'annulation. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.

Fait à Lyon, le 29 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,