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2204505 Généré par l'IA

Administrative Secretary Examination Scheduling Dispute

Numéro de cause 2204505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative secretary sought a ruling from the court concerning the organization of an internal examination for state administration attachés, arguing that the written admission test date conflicted with school vacation periods, thus preventing her participation and requesting advancement to the next grade. The court ruled the application manifestly inadmissible because it lacked specific conclusions against an administrative decision or a demand for monetary compensation, which are the only matters within the administrative judge's jurisdiction, and since the appeal period had expired, the request could not be rectified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Administrative Secretary Examination Scheduling Dispute: The court ruled the application manifestly inadmissible because it lacked specific conclusions against an administrative decision or a demand for monetary compensation, which are the only matters within the administrative judge's jurisdiction, and since the appeal period had expired, the request could not be rectified.

Mots-clés

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objet du litige réclamation administrative état requis règlement d'examen délai légal de procédure incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision allowing the President of the judgment panel to rule by order.

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 9 février 2023, Mme Dania Géran, secrétaire administratif de classe normale au rectorat d'Orléans, saisit le tribunal des conditions d'organisation du concours interne pour le recrutement d'attachés d'administration de l'Etat et lui demande son avancement au grade supérieur dans son corps d'appartenance.

Elle soutient que l'épreuve écrite d'admissibilité de ce concours fixée le 17 février 2023 correspond à une période de vacances scolaires concernant deux zones académiques, ce qui l'empêche d'y participer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. La requête de Mme B ne présente pas de conclusions dirigées contre une décision administrative et ne conclut pas à la condamnation de la puissance publique à lui payer une indemnité qui lui aurait été refusée. Une telle demande n'est pas au nombre de celles sur lesquelles le juge administratif est habilité à statuer. Les délais de recours étant expirés, elle n'est plus régularisable. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Orléans, le 9 mars 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.