Petitioner's Withdrawal of Challenge to BPJEPS Inadmissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the decision from the previous year that declared him inadmissible to the professional certification for youth, popular education, and sports (BPJEPS) in aquatic activities, along with the rejection of his administrative appeal; however, the court issued an order granting formal notice of the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of his entire application, pursuant to the administrative justice code provision allowing presidents to rule on requests that present no further questions other than costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Challenge to BPJEPS Inadmissibility Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal of the claim as ordered.
This article authorizes the president to rule on claims by order, including giving notice of withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er juillet 2022 par laquelle la rectrice de la région académique de Normandie l'a déclaré non admis au BPJEPS, spécialité "éducateur sportif" mention "activités aquatiques et de la natation", ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la rectrice de la région académique de Normandie conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 30 janvier 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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