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2204503 Généré par l'IA

Administrative Case Deemed Withdrawn After Issuance of Requested Permit

Numéro de cause 2204503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the refusal to issue a professional security card and compel its issuance, but the administrative body subsequently issued the requested card. Following this development, the administrative court invited the applicant's representative, via the electronic filing system, to confirm the continuation of the proceedings, warning that failure to confirm within one month would constitute a deemed withdrawal. Since no confirmation was received by the deadline, the court issued an order formally recognizing the withdrawal of the application, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice regarding procedural continuation when the subject matter of the dispute has become moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Administrative Case Deemed Withdrawn After Issuance of Requested Permit: Following this development, the administrative court invited the applicant's representative, via the electronic filing system, to confirm the continuation of the proceedings, warning that failure to confirm within one month would constitute a deemed withdrawal. Since no confirmation was received by the deadline, the court issued an order formally recognizing the withdrawal of the application, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice regarding procedural continuation when the subject matter of the dispute has become moot.

Mots-clés

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fiction de retrait délai légal de procédure contrôle juridictionnel objet du litige retrait de l'autorisation demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of Mr. B's petition, which is the operative order.

Article R. 222-1 du même code

Cited implicitly as the basis allowing the President of the chamber to issue an order formally noting a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The procedural basis under which the applicant was deemed to have withdrawn their claims due to failure to confirm their maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août et 15 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Maillancourt, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle aux activités de sécurité renforcée ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer le titre demandé ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il informe le tribunal qu'au vu des éléments apportés dans le cadre de l'instance, il a décidé de délivrer au requérant la carte professionnelle sollicitée.

Une lettre a été adressée le 5 janvier 2024 au conseil de M. B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () "

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 16 février 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé au conseil de M. B, et mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Bordeaux, le 25 mars 2024.

La présidente de la 5e chambre,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,