Inadmissibility of Petition for Document Access and Damages Without Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to order a development company to provide administrative documents and pay damages, but because the request for an injunction to communicate documents was presented as the principal conclusion without any accompanying request for the annulment of an administrative decision, the court found the petition manifestly inadmissible based on procedural rules governing the judge's power in excess of jurisdiction matters. Furthermore, even if an implicit request for annulment of a refusal were considered, the litigant failed to specify any illegality in the refusal, relying only on a non-binding favorable opinion from a document access commission, thus rendering the request inadmissible for failing to state proper grounds under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Inadmissibility of Petition for Document Access and Damages Without Annulment Claim: Furthermore, even if an implicit request for annulment of a refusal were considered, the litigant failed to specify any illegality in the refusal, relying only on a non-binding favorable opinion from a document access commission, thus rendering the request inadmissible for failing to state proper grounds under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the claim.
The court uses this article to justify rejecting the manifestly inadmissible request via an ordinance.
Cited as a secondary ground for inadmissibility due to the lack of stated means (conclusions not satisfying the requirements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la Société d'Aménagement Grenoble Espace Sud de lui communiquer les documents administratifs qu'il lui a demandés et de la condamner à lui verser la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut faire droit à une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre certaines mesures que lorsqu'une telle demande est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. Une demande d'injonction présentée à titre principal est en elle-même irrecevable.
3. En se bornant à demander au tribunal d'ordonner à la Société d'Aménagement Grenoble Espace Sud de lui communiquer certains documents, M. B ne formule aucune demande d'annulation d'une décision administrative. Ses conclusions, qui constituent une demande d'injonction présentée à titre principal, sont par suite manifestement irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
4. A supposer que M. B soit regardé comme ayant entendu implicitement demander l'annulation du refus de la Société d'Aménagement Grenoble Espace Sud de lui communiquer les documents en cause, il n'indique pas en quoi ce refus serait illégal en se bornant à faire valoir que la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa demande de communication, alors que la Société d'Aménagement Grenoble Espace Sud n'était pas tenue de suivre cet avis. Par suite, en l'absence de moyen, la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est également manifestement irrecevable pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 2 septembre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.