Claim Dismissed for Lack of Legal Grounds in Tax Overpayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a perception order for €2,075.13 issued by the public finance department, but the court dismissed the claim via an order because, after the deadline for appeal had expired, the petition merely asserted that the overpayment had been reported monthly to a specific location's secretary, failing to present any legal grounds or specific factual support susceptible of supporting the claim, leading to its rejection as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of requests lacking substantive arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claim Dismissed for Lack of Legal Grounds in Tax Overpayment Dispute: La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order rejecting the request is implicitly based on the cited procedural provision.
Used to reject the request due to the manifest lack of valid legal grounds presented by the claimant.
Cited to explain that the claimant failed to state any proper legal means to support their claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception n° 092000 003 001 075 485571 2022 0001220 d'un montant de 2 075,13 euros, émis par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, le 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler le titre de perception d'un montant de 2 075,13 euros, émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, le 30 juin 2022. Cependant, la requérante qui se borne à faire valoir, au terme du délai de recours contentieux, qu'elle avait signalé le trop-perçu sur son salaire chaque mois à la secrétaire du lycée agricole de la Cazottes, ne se prévaut d'aucun moyen susceptible d'intervenir au soutien de ses prétentions, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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