Withdrawal of Claim in Framework Agreement Challenge and Denial of Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company initiated proceedings seeking the annulment of a framework agreement lot concerning republican integration training and compensation for damages; however, the company subsequently filed a pure and simple withdrawal of its entire claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the initial request, and simultaneously reject a separate request by another interested party (who had accepted the withdrawal) for the original claimant to pay their legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim in Framework Agreement Challenge and Denial of Cost Award: 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the court president to rule by order on requests presenting no other questions than the condemnation mentioned in Article L. 761-1 or the charge of costs, justifying the use of an order for the settlement following the withdrawal.
This article was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the conclusions presented by society Acoform regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, la société Assofac, représentée par Me Gonzalez demande au tribunal :
1°) d'annuler le lot n°4 de l'accord-cadre n°210020 " formation linguistique du contrat d'intégration républicaine " ;
2°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser la somme de 463 000 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts de retard à compter de la réception de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 24 juin 2022, la société Assofac déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, la société Acoform indique accepter le désistement de la socité Assofac et solliciter qu'il soit mis à la charge de la société Assofac la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique accepter le désistement de la socité Assofac.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, la société Assofac conclut au rejet des conclusions présentées par la société Acoform sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la société Assofac est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la société Acoform présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Acoform présentées sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Assofac.
Article 2 : Les conclusions de la société Acoform présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Assofac, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la société Acoform.
Fait à Paris, le 1er septembre 2022.
La vice-présidente de la 4ème section
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2204501