Withdrawal of Annulment Request Due to Failure to Confirm Intent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a municipal decision rejecting their request for a derogation for their children's enrollment in a specific school group after their prior request for suspension of that decision was denied by the summary judge because no serious doubt concerning the legality of the decision was raised. The court ruled that because the petitioners failed to confirm in writing, within one month of the notification of the summary rejection order, their intention to maintain their main annulment request, they are deemed to have withdrawn that request pursuant to the administrative justice code, leading the court to formally record the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request Due to Failure to Confirm Intent: The court ruled that because the petitioners failed to confirm in writing, within one month of the notification of the summary rejection order, their intention to maintain their main annulment request, they are deemed to have withdrawn that request pursuant to the administrative justice code, leading the court to formally record the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders to formally acknowledge the withdrawal of the applicants' request.
This provision authorizes the president of the judging formation to formally acknowledge withdrawals by order.
The court notes that the applicants are deemed to have withdrawn their request because they failed to confirm its continuation following the rejection of their suspension request, as provided by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme C B et M. D A demandent au tribunal d'annuler la décision du directeur du service éducation enfance de la ville de Rennes rejetant la demande de dérogation qu'ils avaient présentée le 7 août 2022, pour une inscription de leurs enfants au sein du groupe scolaire Pablo Picasso.
Par un courrier en date du 16 septembre 2022, Mme B et M. A ont été informés que leur demande de référé suspension de la décision du directeur du service éducation enfance de la ville de Rennes avait été rejetée et que, à défaut de réception, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier, de la confirmation du maintien de leurs conclusions demandant l'annulation de la décision ayant fait l'objet du référé, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2204501 du 16 septembre 2022 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ".
3. Par une ordonnance n° 2204501 du 16 septembre 2022, notifiée aux requérants par lettre recommandée avec accusé de déception le 17 septembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B et de M. A à fin de suspension de la décision du directeur du service éducation enfance de la ville de Rennes rejetant leur demande de dérogation, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance informait Mme B et M. A qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leur requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, ils seraient réputés s'être désistés de cette requête. Mme B et M. A n'ayant pas confirmé le maintien de leur requête dans le délai indiqué ci-dessus, ils sont réputés s'en être désistés, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. D A, à la commune de Rennes et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 28 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.