Naussac Dam Repair Contract Bid Transfer Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a public entity's decision rejecting its bid for a contract concerning repairs on a dam at Naussac, requesting reconsideration of its offer. The administrative tribunal determined that, pursuant to articles of the Code of Administrative Justice specifying that jurisdiction for contractual matters lies with the tribunal where performance is to take place, and noting the location of the works in Aveyron, the matter fell under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Toulouse, not Orléans, and therefore ordered the transfer of the file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-11 du même code, Article R. 221-3 dudit code; Naussac Dam Repair Contract Bid Transfer Case: The administrative tribunal determined that, pursuant to articles of the Code of Administrative Justice specifying that jurisdiction for contractual matters lies with the tribunal where performance is to take place, and noting the location of the works in Aveyron, the matter fell under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Toulouse, not Orléans, and therefore ordered the transfer of the file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Toulouse.
Cited as the basis for the decision to transmit the file to another competent jurisdiction.
Cited to determine the competent territorial jurisdiction based on the place of contract execution.
Cited to specify the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Toulouse.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, NGE Génie Civil doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de l'établissement public Loire en date du 15 décembre 2022 rejetant l'offre déposée dans le cadre de la consultation lancée pour l'attribution du marché relatif à la reprise des bétons de la tour de prise, du mur anti-vague et du garde-corps du barrage de Naussac, afin que son offre soit reconsidérée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article de l'article R. 312-11 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. () " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le lieu prévu pour l'exécution du marché en litige est situé à Naussac dans le département de l'Aveyron. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-11 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de NGE Génie Civil est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à NGE Génie Civil et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Orléans, le 16 janvier 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.