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2204498 Généré par l'IA

Withdrawal of Employment Termination Annulment and Costs Reimbursement Claim

Numéro de cause 2204498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision rejecting their request for a conventional termination of employment and the reimbursement of legal fees after initially filing the action against a departmental fire and rescue service. Subsequently, the petitioner formally and unconditionally withdrew all claims seeking annulment, injunction, and penalties, maintaining only the claim for reimbursement under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court accepted the withdrawal of the substantive claims and, applying Article R. 222-1 of the administrative justice code, rejected the remaining claim for costs due to the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Employment Termination Annulment and Costs Reimbursement Claim: Subsequently, the petitioner formally and unconditionally withdrew all claims seeking annulment, injunction, and penalties, maintaining only the claim for reimbursement under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court accepted the withdrawal of the substantive claims and, applying Article R. 222-1 of the administrative justice code, rejected the remaining claim for costs due to the circumstances of the case.

Mots-clés

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annulation du congé remboursement de frais désistement d'action production de créance honoraires d'avocat indemnité de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to record the withdrawal (désistement) was made under this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs under this article was rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Fillieux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Finistère a rejeté sa demande de rupture conventionnelle, ainsi que la décision du 19 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours du Finistère de réexaminer sa demande de rupture conventionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Finistère la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, M. B C, représenté par Me Fillieux déclare se désister purement et simplement des conclusions de la requête à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le service départemental d'incendie et de secours du Finistère déclare accepter purement et simplement le désistement d'instance de M. C et conclut au rejet des conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, M. C a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Finistère le versement à M. C d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. C du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au service départemental d'incendie et de secours du Finistère.

Fait à Rennes le 18 juin 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. René

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.