Rejection of Petition for Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition challenging a decision regarding active solidarity income but failed to submit the requisite administrative decision or proof of filing a prior claim as mandated by procedural rules, despite receiving a formal request for regularization from the court registry. The court reasoned that because the petitioner did not remedy this deficiency by the deadline given, the request was manifestly inadmissible under administrative procedure codes allowing for rejection by order when regularization, once sought, is not completed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Petition for Failure to Regularize Filing: The court reasoned that because the petitioner did not remedy this deficiency by the deadline given, the request was manifestly inadmissible under administrative procedure codes allowing for rejection by order when regularization, once sought, is not completed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application.
This article is cited as the legal basis allowing the administrative judge to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article defines the requirement to attach the contested decision, which was the basis for the regularization request that was not fulfilled.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B soumet au tribunal un litige concernant le revenu de solidarité active.
Par une lettre du 28 juillet 2022 le greffe du tribunal, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, demandé à M. B de régulariser, dans le délai d'un mois la requête, par la production de la décision attaquée ou de sa demande adressée à l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.
3. En vertu de l'article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 1er août 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 16 mai 2023.
Le président,
J.P Wyss
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204498