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2204498 Généré par l'IA

State Housing Obligation vs. Time-Barred Rehousing Claim

Numéro de cause 2204498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the State be ordered to assign suitable housing after being recognized as eligible for priority and urgent rehousing by the mediation commission, asserting no appropriate offer was made within the six-month statutory period. The administrative court rejected the application as time-barred because the request, filed on May 6, 2022, was submitted significantly after the four-month deadline, which commenced upon the expiration of the six-month period following the January 21, 2021, commission decision; however, the court explicitly noted that this dismissal did not negate the State's underlying obligation to rehouse the litigant.

Regeste Legislator

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article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; State Housing Obligation vs. Time-Barred Rehousing Claim: The administrative court rejected the application as time-barred because the request, filed on May 6, 2022, was submitted significantly after the four-month deadline, which commenced upon the expiration of the six-month period following the January 21, 2021, commission decision; however, the court explicitly noted that this dismissal did not negate the State's underlying obligation to rehouse the litigant.

Mots-clés

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priorité de relogement obligation étatique droit du logement état requis délai légal procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article contains the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article R. 778-2 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to establish that the applicant's claim was time-barred, leading to the rejection in the dispositive.

Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning to establish the initial six-month deadline for the administration to offer housing, which determined the start of the appeal period.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, Mme C B demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que :

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;

- sa situation est inchangée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en raison de sa tardiveté.

Par une ordonnance en date du 10 mai 2022 l'instruction a été clôturée le 13 juin 2022 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne :

1. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441 2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2017, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête de Mme B est tardive. Il résulte en effet de l'instruction que par une décision du 21 janvier 2021 notifiée le 25 février 2021, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu la requérante comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4. La décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, Mme B pouvait jusqu'au 22 novembre 2021 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or, la requête présentée par Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 mai 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l'intéressé pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.

4. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a assignée la commission de médiation au bénéfice de Mme B qui reste fondé à s'en prévaloir.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

S. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,