Legislator Jurisprudence & Législation
2204498 Généré par l'IA

Mootness of Building Permit Challenge Due to Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2204498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a building permit issued by the municipality and the subsequent rejection of their administrative appeal, but the court found no need to rule on these annulment requests because the building permit, which was the subject of the initial administrative act, had been definitively withdrawn by a subsequent municipal order dated October 20, 2022, rendering the claims concerning the permit's validity moot; consequently, the court dismissed the remaining claims for costs, as the circumstances did not warrant imposing such an award.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Mootness of Building Permit Challenge Due to Subsequent Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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validité du permis de construire retrait de la décision administrative retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union dépassement de la hauteur maximale frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used by the President of the chamber to state that there is no longer a need to rule on the annulment requests because the contested permits were withdrawn.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used by the President of the chamber to rule on the remaining conclusions (costs) of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioners' request for costs, but the final order rejects these conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. et Mme A B et F C, représentés par la SCP ACR Avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Beynost a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. E D et la décision du 14 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Beynost a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Beynost une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la commune de Beynost, représentée par la SELARL Khôra Avocat, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Elle fait valoir que sont devenues sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Beynost a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. E D, dès lors que, par arrêté du 20 octobre 2022, le maire a retiré le permis de construite accordé le 16 décembre 2021.

Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, M. et Mme A B et F C, représentés par la SCP ACR Avocats, concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de leur requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Beynost au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un arrêté du 20 octobre 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Beynost a retiré son arrêté du 16 décembre 2021 par lequel il avait, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. E D. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de M. et Mme C tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 16 décembre 2021 et de la décision du 14 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Beynost a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2204498.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2204498 est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et F C, à la commune de Beynost et à M. E D.

Fait à Lyon, le 10 janvier 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,