Legislator Jurisprudence & Législation
2204498 Généré par l'IA

Manifestly Inadmissible Petition for Unspecified Administrative Injunction

Numéro de cause 2204498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual requested the administrative court to contact social benefit and social affairs agencies to regularize their situation, but the request was devoid of specific legal conclusions or stated grounds, nor was it directed against an administrative decision. The court ruled that under the Code of Administrative Justice, the administrative judge lacks the authority to issue injunctions to the administration or substitute for administrative action, nor can a claim lacking stated grounds be regularized after the appeal period expires, leading to the summary dismissal of the manifestly inadmissible petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifestly Inadmissible Petition for Unspecified Administrative Injunction: The court ruled that under the Code of Administrative Justice, the administrative judge lacks the authority to issue injunctions to the administration or substitute for administrative action, nor can a claim lacking stated grounds be regularized after the appeal period expires, leading to the summary dismissal of the manifestly inadmissible petition.

Mots-clés

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licenciement administratif administration sociale demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif autorisation de procéder pouvoir d'appréciation de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the plaintiff's request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relies on this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. B A demande au Tribunal de " prendre contact avec la CAF et la DGAAS " afin de régulariser sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. A l'appui de sa requête, qui est dépourvue de conclusions et de moyens, M. A sollicite que le Tribunal intervienne auprès de la caisse d'allocations familiales et de la direction générale des affaires sociales afin de faciliter la régularisation de sa situation. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

4. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 22 août 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,