Withdrawal of Application for Annulment of Construction Permit in Paris Following Amicable Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral applicants sought the annulment of a municipal order granting a construction permit for a multi-story building intended for artisanal, commercial, and residential use in the 19th arrondissement of Paris, along with the implicit rejections of their administrative appeals. During the proceedings, the applicants filed a notice of pure and simple withdrawal of their claim following an amicable agreement reached between the parties. The court, acting based on the relevant provisions of the administrative justice code concerning uncontested procedural matters, officially noted the withdrawal of the case by the applicants and rejected the opposing party's conclusions for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Annulment of Construction Permit in Paris Following Amicable Settlement: During the proceedings, the applicants filed a notice of pure and simple withdrawal of their claim following an amicable agreement reached between the parties. The court, acting based on the relevant provisions of the administrative justice code concerning uncontested procedural matters, officially noted the withdrawal of the case by the applicants and rejected the opposing party's conclusions for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to authorize the court president to grant formal notice of the withdrawal of the appeal.
Cited in the rejected conclusion concerning the award of costs to the intervening defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 17 août 2022, M. et Mme L, M. et Mme B, M. et Mme G, A H, A E et M. D, représentés par Me Henochsberg, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel la Ville de Paris a accordé à la société SCCV PARIS 19 le permis de construire n° PC 075 119 20 V0040 autorisant la construction d'un bâtiment en R+7 sur un niveau de sous-sol à destination d'artisanat, de commerce et d'habitation, au 27, rue Bouret dans le 19ème arrondissement de Paris, ainsi que les décisions implicites nées le 27 décembre 2021, 17 janvier et 19 janvier 2022 et le 7 février 2022, rejetant les recours gracieux qu'ils ont formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la société SCCV PARIS 19, représentée par Me Braud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de chacun des requérants la somme de 3 000 chacun euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 16 décembre 2022, M. et Mme L, M. et Mme B, M. et Mme G, A H, A E et M. D indiquent qu'un accord amiable a été conclu entre les parties en cours d'instance et déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un acte, enregistré le 16 décembre 2022, communiqué à la Ville de Paris et à la société SCCV PARIS 19, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société SCCV PARIS 19 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme L, M. et Mme B, M. et Mme G, A H, A E et M. D.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société SCCV PARIS 19 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M L, à M. C L, à Mme O B, à M. P B, à Mme F G, à M. K G, à Mme N H, à Mme J E, à M. I D, à la Ville de Paris et à la société SCCV PARIS 19.
Fait à Paris, le 8 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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