Legislator Jurisprudence & Législation
2204497 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Following Rectification of Compensation Amount

Numéro de cause 2204497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner, initially seeking the annulment of a decision granting €4,000 in compensation for undignified reception conditions as a repatriated individual from Algeria and demanding a reevaluation, subsequently filed a request to withdraw the entire claim after receiving a rectified decision awarding €6,000. The court, invoking Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ruled to formally acknowledge the petitioner's pure and simple withdrawal of the appeal, as there was no opposition to granting the request for discontinuance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Following Rectification of Compensation Amount: The court, invoking Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ruled to formally acknowledge the petitioner's pure and simple withdrawal of the appeal, as there was no opposition to granting the request for discontinuance.

Mots-clés

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retrait de l'opposition retrait des conclusions civiles conditions d'accueil annulation de sentence arbitrale réexamen de la demande d'asile indemnité pour détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to formally acknowledge the withdrawal of the request.

Article 1er

This article formally acknowledges the withdrawal of the request ('donner acte du désistement').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 15 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis à la présidente du tribunal administratif de Nice la requête enregistrée le 5 août 2022 sous le n° 2216831, présentée par Mme A B.

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022 au tribunal administratif de Nice sous le n° 2204497, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, lui accordant la somme de 4 000 euros au titre de la réparation de préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise au sein des structures mentionnées en annexe de l'article 8 du décret n°2022-394 du 18 mars 2022, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation et de réévaluer le montant de la somme qui lui a été attribuée.

Par mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, Mme B qui a été destinataire d'une décision rectificative du 13 octobre 2022 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a alloué une somme de 6 000 euros, au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise, demande l'annulation de sa requête auprès du tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, Mme B a demandé après décision rectificative du 13 octobre 2022 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a alloué une somme de 6 000 euros, au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise, " d'annuler sa requête auprès du tribunal ". Cette demande doit être interprétée comme un désistement de Mme B de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Fait à Nice, le 12 décembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.