Legislator Jurisprudence & Législation
2204497 Généré par l'IA

No Need to Rule on Second Application for Annulment of Departure Order

Numéro de cause 2204497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order from the prefect of the Eure department, which mandated their departure from French territory within thirty days and designated the country of removal. The court determined that it was unnecessary to rule on the new application because an identical prior application concerning the same administrative order had already resulted in a judicial decision by the designated judge on an earlier date. Consequently, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the dismissal of a case when no further ruling is necessary, the court issued an order stating there was no need to rule on the current request.

Regeste Legislator

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Art. R. 776-13-2 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; No Need to Rule on Second Application for Annulment of Departure Order: The court determined that it was unnecessary to rule on the new application because an identical prior application concerning the same administrative order had already resulted in a judicial decision by the designated judge on an earlier date. Consequently, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the dismissal of a case when no further ruling is necessary, the court issued an order stating there was no need to rule on the current request.

Mots-clés

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licenciement administratif éloignement décision préfectorale de renvoi recours en annulation mesure d'éloignement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-13-2 du code de justice administrative

This provision, combined with Art. R. 776-15, authorizes the designated judge to rule by order that there is no need to proceed on the appeal.

Art. R. 776-15 du code de justice administrative

This provision, combined with Art. R. 776-13-2, authorizes the designated judge to rule by order that there is no need to proceed on the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022 sous le n° 2211290 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. C A, représenté par Me Turhalli, demande d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;

- l'ordonnance n° 2211290 du 26 octobre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Rouen où il a été enregistré sous le n° 2204497 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil, une requête en tous points identiques de M. A a donné lieu au jugement n° 2202906 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 8 septembre 2022. Le recours formé contre l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ayant déjà donné lieu à une décision juridictionnelle, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur la légalité de cet arrêté.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Zeynep Turhalli et au préfet de l'Eure.

Fait à Rouen le 14 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

P. B

N°2204497