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2204497 Généré par l'IA

Prefectural Decision Refusing Residence Permit: Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2204497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an injunction to suspend a prefectural decision of February 4, 2022, refusing him a residence permit based on private and family life, arguing urgency due to a new job and complications regarding the departure of his spouse's child from a previous marriage whose father objects. The court rejected the request for suspension, determining that the applicant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because his asserted difficulty in leaving the country due to the custody dispute did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to warrant immediate relief, especially since he still had familial ties in his country of origin and the principal annulment proceeding was already underway.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Prefectural Decision Refusing Residence Permit: Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension, determining that the applicant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because his asserted difficulty in leaving the country due to the custody dispute did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to warrant immediate relief, especially since he still had familial ties in his country of origin and the principal annulment proceeding was already underway.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale défaut d'urgence annulation du mariage départ du pays demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main requests of the petitioner.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the suspension request, which was ultimately rejected because the condition of urgency (stated in the same article) was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The petitioner's request for costs based on this article was rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. A B, représenté par

Me Cohen-Tapia, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 février 2022, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou à défaut un récépissé avec autorisation de travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les droits de plaidoirie de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée en l'espèce dès lors qu'il a trouvé un emploi de sorte que le défaut de régularisation préjudicie à ses intérêts financiers ; de plus, il envisage de retourner en Algérie avec son épouse et son enfant mais l'un des enfants de son épouse, issu d'un premier mariage, ne peut quitter la France sans l'accord de son père ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ;

- elle porte atteinte aux articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle viole les dispositions de l'article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2200855 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige du 4 février 2022.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.

3. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", M. B se prévaut de ce qu'il ne peut retourner en Algérie avec son épouse et leur enfant ainsi que la fille de son épouse issue d'un premier mariage et née en 2018 dès lors que le père s'opposerait au départ de sa fille. Toutefois, à supposer même cette circonstance établie, l'intéressé n'établit pas qu'il y aurait urgence à statuer sur sa demande alors qu'une procédure juridictionnelle serait en cours entre sa conjointe et son ex-époux. Par ailleurs, s'il indique que son épouse et son fils résident régulièrement en France, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas régulariser sa situation et bénéficier du regroupement familial. Il dispose par ailleurs d'attaches familiales en Algérie où il a vécu l'essentiel de sa vie jusqu'à son entrée récente en France. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments établissant une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, M. B ne peut être regardé comme établissant l'urgence qu'il y aurait à statuer sur sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 4 février 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour.

4. L'une des conditions posées par les dispositions susvisées n'étant pas remplie, les conclusions principales de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles qu'il présente à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 8 août 2022.

Le juge des référés,

T. Sorin

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Ou par délégation la greffière.