Legislator Jurisprudence & Législation
2204495 Généré par l'IA

Claimant Fails to Submit Required Documentation for Asylum Benefit Annulment

Numéro de cause 2204495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of decisions by the administrative body to cease granting material reception conditions and to refuse their reinstatement, requesting retroactive provision of these benefits and the award of legal costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to produce the required supporting documents—specifically, the decision to cease the benefits and proof of the cessation of the allowance for asylum seekers—despite being formally invited to regularize the application. Since the claimant provided no evidence of a cessation decision, the claims directed against the alleged cessation and subsequent refusal to reinstate were deemed to lack object, leading to the rejection of the entire petition under procedural rules for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Submit Required Documentation for Asylum Benefit Annulment: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to produce the required supporting documents—specifically, the decision to cease the benefits and proof of the cessation of the allowance for asylum seekers—despite being formally invited to regularize the application. Since the claimant provided no evidence of a cessation decision, the claims directed against the alleged cessation and subsequent refusal to reinstate were deemed to lack object, leading to the rejection of the entire petition under procedural rules for manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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cessation des prestations examen de la demande d'asile annulation de la naturalisation facilitée perception abusive de prestations de l'aide sociale défaut de preuve conditions d'accueil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to its manifest inadmissibility after failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et lui en a refusé le rétablissement ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder rétroactivement les conditions matérielles d'accueil à compter du mois de juin 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 26 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un courrier du 9 février 2024, la greffière de la 2ème chambre du tribunal a invité M. B, à peine d'irrecevabilité, à produire dans un délai de quinze jours les copies de la décision portant attribution des conditions matérielles d'accueil et de tout document propre à justifier d'un arrêt des versements de l'allocation pour demandeur d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En dépit d'une invitation à régulariser sa requête en date du 9 février 2024, lue le jour même sur l'application informatique Télérecours, qui précisait que, faute de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable, M. B n'a pas produit les pièces demandées. Ainsi, s'il soutient que l'OFII aurait cessé de le faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil, il n'apporte pas le moindre élément tendant à justifier que le versement de l'allocation pour demandeur d'asile aurait, dans les faits, été suspendu, ni même d'ailleurs qu'il aurait jamais bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, n'établissant pas l'existence d'une décision de cessation, même non écrite, sa demande tendant à l'annulation d'une telle décision ainsi, par voie de conséquence que celle dirigée contre une prétendue décision refusant de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil sont dépourvues d'objet. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'OFII.

Fait à Cergy-Pontoise, le 15 mars 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.