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2204494 Généré par l'IA

Moot Annulment of Building Permit and Denial of Costs

Numéro de cause 2204494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit issued by a municipality and related costs, but the court ruled that the primary request for annulment was moot because the municipality subsequently withdrew the challenged permit, rendering the appeal without object; consequently, the court dismissed the request for annulment and rejected the parties' respective claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Moot Annulment of Building Permit and Denial of Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs retrait de l'autorisation dépens exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the judgment panel used this article to determine that no decision on the merits was necessary because the claims for annulment had become moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the dispositive to reject the claims for costs filed by both parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 8 décembre 2022, M. C D représenté par Me Fiat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022, par lequel le maire de la commune de Vif a délivré un permis de construire n° PC 38545 21 10059 à Mme A F et à M. B E pour la construction d'une maison individuelle, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vif la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, la commune de Vif représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce que M. D lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.

2. Par un arrêté du 30 octobre 2023, postérieur à l'introduction du recours, le maire de la commune de Vif, a procédé au retrait de l'acte attaqué. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision n'est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. D à fin d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022 sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D.

Article 2 :Les conclusions de M. D et de la commune de Vif présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la commune de Vif, à Mme A F et à M. B E.

Fait à Grenoble le 4 mars 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204494