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2204494 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Claim Followed by Partial Award of Legal Costs

Numéro de cause 2204494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose application for a residence permit was implicitly denied by the prefectural authority, initially sought the annulment of that refusal, an order to issue a permit, and reimbursement of legal costs based on various national and international law provisions. However, the applicant subsequently formally withdrew the requests for annulment and injunction, leading the court to acknowledge the withdrawal of those specific claims, while ruling to grant the applicant a portion of the requested legal costs, ordering the State to pay the applicant a specified sum under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Claim Followed by Partial Award of Legal Costs: However, the applicant subsequently formally withdrew the requests for annulment and injunction, leading the court to acknowledge the withdrawal of those specific claims, while ruling to grant the applicant a portion of the requested legal costs, ordering the State to pay the applicant a specified sum under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande partielle droit étranger retrait de la requête remboursement de frais commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for ordering the State to pay 900 euros in costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer dès lors qu'un titre de séjour sera délivré au requérant.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, la requérante doit être regardée comme se désistant des conclusions à fin d'annulation mais comme maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 5 juillet 1994, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande reçue le 21 mars 2022. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, M. B doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et comme maintenant ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice, le 28 février 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.

N°2204494