Midwife Denied Return Flight Coverage After Contract Expiration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former midwife sought annulment of a hospital's decision refusing to cover the cost of her return flight to mainland France following the expiration of her fixed-term contract, arguing her request was timely and the hospital should have proactively booked her ticket as it had for her arrival. The administrative court dismissed the request, reasoning that the refusal was justified because the governing contractual stipulation required the return ticket to be taken within two months of contract cessation, and the applicant herself had explicitly informed the hospital that her return, due to a medical appointment, would occur significantly later than this deadline, rendering her subsequent arguments inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Midwife Denied Return Flight Coverage After Contract Expiration: The administrative court dismissed the request, reasoning that the refusal was justified because the governing contractual stipulation required the return ticket to be taken within two months of contract cessation, and the applicant herself had explicitly informed the hospital that her return, due to a medical appointment, would occur significantly later than this deadline, rendering her subsequent arguments inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.
This provision authorizes the president to reject applications containing only inoperative arguments by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du centre hospitalier de Mayotte (CHM) du 28 juin 2022 refusant la prise en charge du billet d'avion pour son voyage retour en métropole suite à l'expiration de son contrat le 25 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre au CHM de lui rembourser le coût du billet d'avion qu'elle a dû acquérir elle-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Par un mail du 20 juin 2022, Mme A a demandé au CHM, établissement auprès duquel elle avait exercé des fonctions de sage-femme en vertu d'un CDD conclu pour la période du 26 avril 2021 au 25 avril 2022, de prendre en charge le billet d'avion de son voyage retour en métropole, en précisant que ce retour ne serait possible que début août, après un rendez-vous médical prévu à Mayotte fin juillet. Par la décision litigieuse du 28 juin 2022, le CHM a refusé cette prise en charge en rappelant à l'intéressée les stipulations de son contrat selon lesquelles la prise en charge du billet retour n'était possible que " dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la cessation du contrat ". Dès lors que Mme A avait explicitement informé le CHM que son voyage retour ne pouvait avoir lieu qu'à une date largement postérieure au terme de ce délai de deux mois, c'est à bon droit que l'autorité administrative lui a opposé un refus, ainsi qu'elle y était tenue. Si la requérante invoque le fait que sa demande a été présentée à l'intérieur du délai de deux mois et soutient en outre que le CHM aurait dû lui-même prendre l'initiative de commander son billet d'avion, comme il l'avait fait à l'époque de son voyage aller, les moyens ainsi soulevés présentent un caractère inopérant. Par suite, la requête doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 2 mai 2023
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204494