Legislator Jurisprudence & Législation
2204493 Généré par l'IA

Hospital Employee Status and Damages Claim Dismissal

Numéro de cause 2204493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought annulment of an implicit refusal to recognize her status as an employee on variable rest days, compensation for worked public holidays, and damages from the regional hospital center. The court found that the hospital subsequently granted the requested compensatory rest days for public holidays coinciding with rest days in 2021, rendering the annulment claim moot, and therefore ordered that there was no longer a need to rule on those specific conclusions. Furthermore, the court deemed the claim for €1,000 in damages inadmissible because the claimant had failed to demonstrate prior submission of an indemnification request to the administration as required by administrative procedure rules, resulting in the rejection of the remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1; Hospital Employee Status and Damages Claim Dismissal: The court found that the hospital subsequently granted the requested compensatory rest days for public holidays coinciding with rest days in 2021, rendering the annulment claim moot, and therefore ordered that there was no longer a need to rule on those specific conclusions. Furthermore, the court deemed the claim for €1,000 in damages inadmissible because the claimant had failed to demonstrate prior submission of an indemnification request to the administration as required by administrative procedure rules, resulting in the rejection of the remaining claims.

Mots-clés

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licenciement administratif indemnité de vacances jour férié violation d'obligations contractuelles de travail repos compensatoire responsabilité hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article reflects the court's order to cease ruling on the part of the request concerning compensatory rest days due to a subsequent regularization.

Article 2

This article reflects the rejection of the remaining conclusions of the request (which included the indemnification claim ruled inadmissible).

Article 3

This article concerns the notification of the order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the general power granted by this article to issue an order, specifically citing the capacity to rule on requests where only certain non-substantive issues remain (Art. R. 222-1, 5°) or to dispose of the case via order.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article was cited as the reason for declaring the indemnification claims inadmissible due to the lack of a prior administrative decision on that specific claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although the court ultimately decided not to order costs under this article (paragraph 6), the provision was explicitly discussed and cited in relation to the final conclusion regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 juillet 2022 et 3 mars 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de la reconnaître comme un agent travaillant en repos variable ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de la rétablir dans ses droits avec une prescription quadriennale et de la créditer de 5 jours de repos compensateurs dus au titre des jours fériés travaillés ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles causés ;

4°) de mettre à la charge centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme non chiffrée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à Mme A le 31 mai 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2023, Mme A maintient les conclusions de sa requête.

Sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 16 mai 2024, le tribunal a informé les parties de ce qu'il était susceptible de soulever d'office les moyens d'ordre public tirés d'une part du non-lieu à statuer en raison de l'octroi à Mme A du nombre de jours de repos compensateurs demandés et d'autre part, de ce que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables, en l'absence de décision prise par le centre hospitalier régional de

Metz-Thionville sur une demande indemnitaire préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a procédé à la régularisation de cinq jours au titre de la compensation des jours fériés coïncidant avec un jour de repos au titre de l'année 2021 et a versé un total de 30 heures sur le compte de récupération de Mme A. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui demande la condamnation du centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices, ait formé une demande indemnitaire préalable. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme A sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

6. Dans les circonstances de l'espèce, en tout état de cause, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au versement de cinq jours de repos compensateurs.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

Fait à Strasbourg, le 22 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Julien IGGERT

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,