Legislator Jurisprudence & Législation
2204493 Généré par l'IA

Midwife Fee Exemption Review Refused

Numéro de cause 2204493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the administrative tribunal's opinion on the legality of the midwifery regulatory body's refusal to grant an exemption from their membership fee, but the court rejected the request because the administrative justice code only permits prefects, not private individuals or entities, to seek such opinions, and the court's role is to adjudicate disputes based on claims presented, not to advise litigants on their objectives or means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 212-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Midwife Fee Exemption Review Refused: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;".

Mots-clés

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émolument administratif instances de recours exemption d'autorisation d'entente affiliation créance contestée expertise administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article rejects the main request, which is the operative decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant son avis au tribunal sur la légalité du refus pris par l'ordre des sages-femmes d'exonérer sa cotisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;".

2. Mme A demande au tribunal de lui indiquer si le refus de prise en compte de sa demande d'exonération par l'ordre des sages-femmes est légale. Si l'article R. 212-1 du code de justice administrative prévoit que " Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets () ", ni ce texte ni aucune autre disposition ou aucun principe ne prévoit qu'une autre personne morale ou privée puisse saisir le tribunal pour avis. Par ailleurs, il n'entre pas dans l'office du juge administratif, juge des actes de l'administration, de conseiller les justiciables et de les aider à définir les objectifs qu'ils souhaitent atteindre et les moyens d'y parvenir mais de trancher un litige constitué dans les limites des prétentions des parties. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, la demande de Mme A ne peut être que rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Mamoudzou, le 27 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204493