Point Deduction Annulment Rejected Due to Penalty Payment Establishing Infraction Reality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the administrative decision to deduct a point from their driving license based on an alleged traffic infraction, asserting they were not the driver; the administrative court rejected the government's defense that it lacked jurisdiction, confirming its competence to review the reality of the infraction underlying the point deduction, but ultimately dismissed the claim because the payment of the fixed penalty for the infraction, which occurred on a different date than the one cited in the initial notice, legally established the reality of the offense under traffic code provisions, rendering the argument concerning driver imputation inoperative against the point reduction decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 223-1 du code de la route; Point Deduction Annulment Rejected Due to Penalty Payment Establishing Infraction Reality: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the court's power to reject applications that rely solely on inoperable arguments, as stipulated in this article.
The court determined that the reality of the traffic offense was legally established by the payment of the fixed fine, pursuant to this article, leading to the rejection of the claim regarding its imputability.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 20 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du capital de son permis de conduire en raison d'une infraction comme le 25 février 2022 à 11h04 à Cahors.
Il soutient qu'il n'était pas le conducteur du véhicule.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête au motif que le juge administratif n'est pas compétent pour connaitre du litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal et le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Sur l'exception d'incompétence :
2. Il relève de la compétence du juge administratif de connaitre de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur retire des points du capital d'un permis de conduire. Dans ce cadre, il lui appartient notamment de connaitre du moyen tiré de la réalité de l'infraction, au sens de l'article L. 223-1 du code de la route, qui inclut son imputabilité. Contrairement à ce que soutient le ministre en défense, le juge administratif ne statue pas ainsi sur la répression pénale des contraventions au sens des articles 521 et 522 du code de procédure pénale. L'exception d'incompétence opposée en défense doit en conséquence être écartée.
Sur le fond :
3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral produit en défense, que le requérant a réglé le 14 mars 2022 l'amende forfaitaire réclamée en raison de l'infraction commise le 14 mars 2022. La réalité de cette infraction étant ainsi légalement établie, par application des dispositions précitées de l'article L. 223-1, au sens et pour l'application du régime des permis de conduire à points, le requérant ne peut dès lors utilement en contester l'imputabilité au soutien de ses conclusions dirigées contre une décision de retrait de points. La requête, qui ne repose ainsi que sur un moyen inopérant, doit en conséquence être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lyon, le 18 août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier