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2204491 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Claim for Restored Reception Conditions Denied Due to Insufficient Proof of Urgency

Numéro de cause 2204491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, an asylum seeker without resources, sought an order compelling the relevant office to restore material reception conditions under an expedited summary proceeding, arguing that the suspension of benefits constituted a serious and manifestly illegal violation of his rights and that his destitution created an urgent situation. The court rejected the summary application because the claimant failed to provide sufficient evidence to corroborate his claimed state of vulnerability and precarity, meaning the necessary condition of urgency required for the summary procedure under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was not met; consequently, the related requests for provisional legal aid and costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de cette loi; Asylum Seeker's Claim for Restored Reception Conditions Denied Due to Insufficient Proof of Urgency: The court rejected the summary application because the claimant failed to provide sufficient evidence to corroborate his claimed state of vulnerability and precarity, meaning the necessary condition of urgency required for the summary procedure under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was not met; consequently, the related requests for provisional legal aid and costs were also dismissed.

Mots-clés

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procédure d'asile preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire conditions d'accueil admission provisoire reconnaissance de la qualité de réfugié état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de cette loi

Cited in the petitioner's request regarding provisional admission to legal aid.

article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning to assess the request for provisional legal aid, although the request was ultimately rejected (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's prayer for costs, which were rejected as a consequence of rejecting the main claim (Article 2).

article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's main request, which was ultimately rejected (Article 2) because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en tant que demandeur d'asile dépourvu de ressources, il se trouve en situation de vulnérabilité ;

- le refus de l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant russe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et de procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA).

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte de l'instruction que pour soutenir que la condition d'urgence est remplie, le requérant se borne à invoquer sa situation de demandeur d'asile dépourvu de ressources sans toutefois verser aucune pièce probante de nature à corroborer ses dires s'agissant de son état de vulnérabilité ou de sa situation de précarité dès lors que le document produit et présenté comme un relevé de compte du requérant qui n'est pas daté ne suffit pas en soi à caractériser une situation d'urgence. Le requérant n'établit pas davantage en quoi la suspension des conditions matérielles d'accueil le placerait dans une situation d'urgence telle qu'elle justifierait l'intervention du juge des référés, statuant dans les délais les plus brefs prévus à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d'urgence caractérisée justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 ne peut être regardée comme remplie en l'espèce.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la condition de l'urgence n'étant pas satisfaite, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

5. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Nice, le 21/09/2022.

Le juge des référés,

signé

P. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N° 2203947