Case Concerning Rejection of Housing Solidarity Fund Aid Application Due to Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the President of the Metropolis that rejected an application for housing solidarity fund aid. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests, found the action inadmissible because the litigant failed to produce the contested decision, despite being formally invited to regularize the filing under Article R. 412-1 within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Concerning Rejection of Housing Solidarity Fund Aid Application Due to Inadmissibility: The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests, found the action inadmissible because the litigant failed to produce the contested decision, despite being formally invited to regularize the filing under Article R. 412-1 within the prescribed fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande d'aide du fonds de solidarité pour le logement (FSL)
Par une lettre du 7 juin 2022, le tribunal a expliqué à Mme A C B que sa requête ne contenait pas assez d'éléments pour permettre au juge de se prononcer et qu'il convenait de produire la décision en vertu des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. () ".
3. Par un courrier du 7 juin 2022, le tribunal a invité la requérante à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Mme A C B, qui a accusé réception de ce courrier, n'a toutefois pas régularisé sa requête dans les délais qui lui étaient impartis à cette fin.
4. Il suit de là que la requête par laquelle Mme A C B demande l'annulation de la décision la décision par laquelle le président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'aide du fonds de solidarité pour le logement (FSL) est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Marseille, le 19 octobre 2023.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.