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2204490 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Stay of Deportation and Work Authorization Claim Based on Article 8 Allegations

Numéro de cause 2204490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought emergency relief to suspend an order requiring their immediate departure from the territory, prohibiting return, and to obtain a work authorization receipt, arguing the order constituted a grave and manifest violation of their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to their strong ties to the territory. The court rejected the request in all its claims, reasoning that the applicant, despite asserting urgency, failed to sufficiently substantiate allegations of deep personal and family ties to the territory, thus failing to establish the requisite grave and manifest illegality required for relief under the emergency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Stay of Deportation and Work Authorization Claim Based on Article 8 Allegations: The court rejected the request in all its claims, reasoning that the applicant, despite asserting urgency, failed to sufficiently substantiate allegations of deep personal and family ties to the territory, thus failing to establish the requisite grave and manifest illegality required for relief under the emergency procedure.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé droit au retour griefs de droits humains décision préfectorale de renvoi sortie illégale demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request in all its conclusions because it was manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's initial requests concerning costs, but since the request was rejected, no order regarding costs was made under this article in the dispositive.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si Mme A B, ressortissante malgache née le 28 juin 1999, soutient qu'elle réside à Mayotte depuis " quelques temps ", qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu'il est acquis qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, les seules productions de son passeport comorien et d'une attestation d'hébergement datée du 13 septembre 2022 ne permettent pas de tenir pour établies ses allégations, lesquelles sont au demeurant très peu circonstanciées. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A B fait valoir l'existence d'une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 15 septembre 2022.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.