Residence Permit Issuance Rendering Judicial Review Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit refusal of the prefect to issue a residence permit, compel the issuance of a permit, and seek damages. The court dismissed the case by order because, subsequent to the filing of the application, the prefect issued the requested residence permit, rendering the applicant's claims without object, pursuant to the provision of the Code of Administrative Justice allowing a designated magistrate to rule by order that there is no longer cause to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Rendering Judicial Review Moot: The court dismissed the case by order because, subsequent to the filing of the application, the prefect issued the requested residence permit, rendering the applicant's claims without object, pursuant to the provision of the Code of Administrative Justice allowing a designated magistrate to rule by order that there is no longer cause to rule on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the designated magistrate to rule by order that there is no longer reason to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Abla, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du préfet une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () "
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a délivré à M. A B un titre de séjour valable du 17 novembre 2022 au 16 novembre 2023. Dès lors, les conclusions de la requête présentées par M. A B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 10 mai 2023.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.