Prefectural Removal Order Challenge Under Article L. 521-2
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, subject to an order to leave the national territory, sought an emergency order based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a provisional residence permit with authorization to work, arguing that the removal order severely and manifestly illegally infringed upon their family life and the best interests of their children. The court dismissed the request, reasoning that the jurisdiction of the emergency judge under Article L. 521-2 does not extend to ordering measures to suspend the effects of an administrative removal order, leading to the rejection of both the primary application and the related claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Removal Order Challenge Under Article L. 521-2: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a provisional residence permit with authorization to work, arguing that the removal order severely and manifestly illegally infringed upon their family life and the best interests of their children. The court dismissed the request, reasoning that the jurisdiction of the emergency judge under Article L. 521-2 does not extend to ordering measures to suspend the effects of an administrative removal order, leading to the rejection of both the primary application and the related claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core request based on this article was rejected because the relief sought (staying an expulsion order) is outside the scope of the judge's power under this article.
The request for costs made under this article was rejected as a consequence of rejecting the main application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Antoine, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 8 juillet 2022 prise à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes ; que cette mesure d'éloignement l'empêche de travailler alors qu'il vit avec son épouse et leurs deux enfants ;
- la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie familiale normale, à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît l'article 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, suite à sa demande de titre de séjour, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative d'ordonner des mesures de nature à suspendre les effets d'une mesure d'éloignement.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nice, le 21/09/2022.
Le juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,