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2204487 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Home Education Authorization

Numéro de cause 2204487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of decisions refusing authorization for home education for their child for the 2022-2023 school year and requested an order for the academic authority to reconsider their request, along with reimbursement of legal fees. However, by a subsequent filing, the petitioners formally and unconditionally withdrew their entire request. Given the unconditional nature of the withdrawal, the court, pursuant to the relevant administrative justice code, issued an order simply recording the withdrawal of the action.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Home Education Authorization: However, by a subsequent filing, the petitioners formally and unconditionally withdrew their entire request. Given the unconditional nature of the withdrawal, the court, pursuant to the relevant administrative justice code, issued an order simply recording the withdrawal of the action.

Mots-clés

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retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative demande de réexamen administratif autorité parentale suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the court's final order by giving formal notice of the withdrawal of the action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judicial formation to formally record a withdrawal of action by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B et Mme A C, représentés par Me Bomstain, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire ensemble la décision du 23 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale du Tarn a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Tiago, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de réexaminer leur demande d'instruction en famille, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 26 août 2022, n° 2204480 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2204487