Jurisdiction Over School Start Allowance Repayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision demanding repayment of a school start allowance, but the administrative court, applying the Social Security Code, determined that disputes concerning the payment or reimbursement of family benefits, including the school start allowance, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court rejected the request as manifestly outside its jurisdiction, citing the relevant provisions of the Code of Judicial Organization and the Social Security Code, and ordered the transfer of the case file to the designated social division of the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdiction Over School Start Allowance Repayment Dispute: Consequently, the court rejected the request as manifestly outside its jurisdiction, citing the relevant provisions of the Code of Judicial Organization and the Social Security Code, and ordered the transfer of the case file to the designated social division of the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the judgment formation to reject requests manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court, applied in Article 1 of the operative part.
This provision governs the referral procedure when a court declines jurisdiction in favor of the judicial order, which justifies the referral ordered in Article 2.
This article designates the specialized judicial tribunals responsible for social security litigation, which determines the competent court to which the case is referred in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère du 24 février 2022 en tant qu'elle lui notifie un indu d'allocation de rentrée scolaire pour l'année 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ".
3. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, le litige relatif à l'allocation de rentrée scolaire dont le remboursement est demandé à la requérante est porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
5. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". Mme B est domiciliée à Heyrieux, en Isère. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.
Le président,
J. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision