Dismissal of Building Permit Annulment Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit issued on December 27, 2021, but failed to comply with the mandatory procedural requirement under the Urban Planning Code, which mandates that the appellant must notify the author of the decision and the permit holder of their appeal by registered letter within fifteen days of filing, a deficiency the court clerk had pointed out and requested correction for. Since the appeal was not duly regularized by providing proof of this required notification after being formally invited to do so, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Building Permit Annulment Due to Procedural Non-Compliance: Since the appeal was not duly regularized by providing proof of this required notification after being formally invited to do so, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the claim.
This article of the administrative justice code is cited as the basis for rejecting the claim due to non-regularization of the mandatory notification requirement.
This article establishes the mandatory notification requirement, the failure to comply with which led to the claim being deemed inadmissible and rejected.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elle n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ".
3. Le recours contentieux exercé par M. A contre l'arrêté de permis de construire du 27 décembre 2021 visé ci-dessus entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par une lettre en date du 13 juin 2022, notifiée à M. A le 17 juin 2022, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti et ne l'est toujours pas à ce jour. Par suite, M. A ne saurait être regardé comme ayant rapporté la preuve qui lui incombe du respect de l'obligation de notification. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2021 sont irrecevables, et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Viry-Châtillon et à la SCCV 72 Francoeur.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.