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2204486 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal for Supplementary Allowance

Numéro de cause 2204486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annual supplementary allowance (CIA) for 2021 that had been denied by the regional health agency's director general; however, the applicant subsequently filed a pure and simple withdrawal of the appeal. Consequently, the court acknowledged the withdrawal of the application pursuant to the provision allowing a judge to rule on such matters by order, and rejected the opposing party's request for costs under the relevant administrative justice code article, as there were no circumstances justifying an award.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal for Supplementary Allowance: Consequently, the court acknowledged the withdrawal of the application pursuant to the provision allowing a judge to rule on such matters by order, and rejected the opposing party's request for costs under the relevant administrative justice code article, as there were no circumstances justifying an award.

Mots-clés

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frais administratifs contribution d'assistance retrait de l'assistance judiciaire recalcul des prestations complémentaires ajournement de la rente mémoire complémentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to give notice of the withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the claim for costs by the ARS.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A saisit le tribunal de ce que le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire ne lui a pas attribué de complément indemnitaire annuel (CIA) pour 2021 et demande l'attribution de son CIA pour 2021.

Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, l'Agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire, représentée par Me Collart, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 30 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'ARS Centre-Val de Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'ARS Centre-Val de Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire.

Fait à Orléans, le 16 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, et de la solidarité en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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