Legislator Jurisprudence & Législation
2204486 Généré par l'IA

Mootness of Suspension Request for Executed Deportation Order

Numéro de cause 2204486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed seeking the suspension of an administrative order dated September 13, 2022, which compelled the applicant, a foreign national, to leave French territory immediately, on the grounds that the measure constituted a grave and manifestly unlawful violation of the right to private and family life under the provisions governing urgent relief measures in administrative justice. The court determined that since the administrative order of removal had been fully executed before the judge ruled on the request, the conclusions seeking suspension of that decision had become moot, leading the judge to issue an order declaring there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Suspension Request for Executed Deportation Order: The court determined that since the administrative order of removal had been fully executed before the judge ruled on the request, the conclusions seeking suspension of that decision had become moot, leading the judge to issue an order declaring there was no longer any need to rule on the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement renvoi de la famille décision étrangère suspension de la naturalisation rupture de ban internement administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to conclude that there is no longer any need to rule on the application because the contested measure has already been executed.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the legal basis cited by the applicant for the emergency relief sought (suspension of the expulsion order).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 14 septembre 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Il soutient que l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

2. M. A, ressortissant comorien né le 1er mai 2004, demande uniquement la suspension des effets de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 13 septembre 2022 par le préfet de Mayotte. Il résulte de l'instruction que cette mesure d'éloignement a été entièrement exécutée avant que le juge des référés ne statue. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 15 septembre 2022.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.