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2204486 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment and Driving License Point Restoration Application Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2204486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the Interior Minister's decision invalidating his driving license due to zero points, an order for point restoration, and compensation, following a previous annulment and referral by a higher court. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal filed on July 27, 2020, against the notice of invalidity from July 15, 2017, was clearly filed outside the two-month statutory appeal period stipulated by administrative justice code, as evidenced by a signed acknowledgment of receipt suggesting the applicant, or someone authorized at his address, received the original notification of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment and Driving License Point Restoration Application Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal filed on July 27, 2020, against the notice of invalidity from July 15, 2017, was clearly filed outside the two-month statutory appeal period stipulated by administrative justice code, as evidenced by a signed acknowledgment of receipt suggesting the applicant, or someone authorized at his address, received the original notification of the decision.

Mots-clés

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notification de la décision retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur retrait de l'annulation décision de renvoi révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

This article mandates the notification of the order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal is rejected as manifestly inadmissible based on this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding legal costs (Article 3) is rejected as a consequence of the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par décision n°453814 du 31 mai 2022, le Conseil d'État a annulé l'ordonnance n° 2005817 du 21 avril 2021, par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal avait rejeté la requête de M. B, et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Marseille.

Par une requête, enregistrée le 3 août 2020, et un nouveau mémoire enregistré le 14 juin 2022, M. A B, représenté par Me Tomasi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire et de lui restituer son permis de conduire affecté de l'ensemble des points récupérés à la suite des différents stages effectués, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. B.

Par ordonnance du 1er juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

2. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

3. Il ressort des pièces versées au dossier que l'avis de réception produit par l'administration pour justifier de la notification de la décision attaquée indique bien le numéro du permis de conduire de Monsieur B dans le cadre réservé aux références client, précédé de la lettre " S " : il doit dès lors être regardé comme correspondant à l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision référencée " 48 SI " litigieuse adressé à M. B. Ce pli a été expédié à une adresse dont l'intéressé ne conteste pas, qu'elle correspond effectivement à sa résidence. L'avis de réception a été retourné au fichier national du permis de conduire, revêtu de la mention " Distribué le : 15/07/17 ", et signé. Il ressort des pièces versées aux débats que la signature portée sur cet accusé de réception n'est pas celle de M. B mais présente de fortes similitudes avec celle de sa mère, Solange B. Il résulte également de l'instruction que M. A B vit à la même adresse que cette dernière et que trois boîtes aux lettres individuelles permettent de recevoir le courrier destiné respectivement à Gérard et Solange B, à David B ou à Ornella B. Si M. B soutient qu'il n'a pas signé cet avis de réception, il n'établit pas que la personne qui a réceptionné le pli litigieux et qui a porté sur l'avis de réception sa signature n'avait pas qualité pour ce faire. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant reçu régulièrement notification, avec la mention des voies et délais de recours, de la décision attaquée, le 15 juillet 2017. Dès lors, le délai de deux mois durant lequel l'intéressé pouvait saisir le juge d'une demande d'annulation, ou former devant l'administration un recours administratif lui permettant de conserver ce délai, était dépassé lorsque M. B indique avoir saisi l'administration d'un recours gracieux le 27 juillet 2020. Par suite, la demande d'annulation de la décision référencée " 48 SI ", enregistrée le 3 août 2020 au greffe du tribunal administratif de Marseille, après l'expiration du délai de recours de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit être accueillie.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Marseille, le 26 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

Arnaud C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,