Administrative Order Annulment Sought Over Improper Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order requiring their immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a two-year ban on re-entry, after filing the request by fax. Following the initial filing, the court clerk sent a letter requesting the litigant to regularize the petition by submitting it via the *tele-recours* application or to the court registry, and to provide a signed copy along with an inventory of supporting documents within fifteen days, but this request was returned as "addressee unknown." Because the litigant failed to comply with the explicit regularization request—which was required for the otherwise manifestly inadmissible application due to missing required elements such as the electronic filing or signature—the court dismissed the request outright, applying the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible applications when regularization is not undertaken.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Administrative Order Annulment Sought Over Improper Filing: Following the initial filing, the court clerk sent a letter requesting the litigant to regularize the petition by submitting it via the *tele-recours* application or to the court registry, and to provide a signed copy along with an inventory of supporting documents within fifteen days, but this request was returned as "addressee unknown." Because the litigant failed to comply with the explicit regularization request—which was required for the otherwise manifestly inadmissible application due to missing required elements such as the electronic filing or signature—the court dismissed the request outright, applying the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible applications when regularization is not undertaken.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, dismissing the applicant's request.
The court explicitly cites this article to reject the claim due to manifest inadmissibility after the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, reçue par télécopie le 9 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2022 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un courrier, en date du 15 juin 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en la déposant sur l'application télérecours ou au greffe du tribunal et à produire, dans un délai de quinze jours, un exemplaire signé de celle-ci ainsi qu'un inventaire des pièces, conformément aux dispositions des articles R. 431-4, R. 411-3, R. 414-1 à R. 414-7, R. 431-4 et R. 412-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice ". Selon l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". Enfin, selon les termes de l'article R. 412-2 de ce code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ".
3. En dépit de la demande de régularisation adressée par lettre recommandée du 15 juin 2022, et retournée au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, déposé sa requête sur l'application télérecours ou auprès du greffe du tribunal et n'en a pas davantage produit un exemplaire signé et l'inventaire des pièces. A défaut de régularisation, cette requête se trouve dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2022.
La présidente,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,