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2204484 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Claim for Flood Damages

Numéro de cause 2204484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from the Prefecture for damages resulting from river flooding and the authority's alleged inaction, along with the annulment of an implicit negative decision and payment for legal costs. Subsequently, the litigant formally withdrew their entire claim, prompting the Prefecture to acknowledge the withdrawal. The Administrative Tribunal granted the request by ruling, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the pure and simple withdrawal of the application must be officially noted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Claim for Flood Damages: Subsequently, the litigant formally withdrew their entire claim, prompting the Prefecture to acknowledge the withdrawal. The Administrative Tribunal granted the request by ruling, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the pure and simple withdrawal of the application must be officially noted.

Mots-clés

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autorité administrative versement de dommages-intérêts retrait des conclusions civiles péremption du droit administratif assurance contre les dégâts des eaux créance en restitution étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to officially note a withdrawal (désistement).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested this sum in their initial claim, it is not explicitly mentioned or ruled upon in the dispositive orders concerning the outcome or costs related to the withdrawal, which is why it is excluded based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022 et un mémoire du 10 août 2023, M. B, représenté par Me Soleihac demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1) de condamner la Préfecture de l'Isère à l'indemniser pour les préjudices qu'il a subis du fait des débordements de la rivière de la Taille et de l'inaction de la Préfecture pour y remédier, à hauteur de 125512,20 euros ;

2) de prononcer l'annulation de la décision implicite défavorable de la Préfecture du 1er juin 2022 ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, M. B déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 3 avril 2024, le préfet de l'Isère déclare prendre acte du désistement de M. B.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )".

2. Le désistement de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 4 juin 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204484