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2204483 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Claim Against Municipality for River Overflow Damages

Numéro de cause 2204483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought compensation from a municipality for damages resulting from river overflow, alleging the municipality was at fault for not exercising its police powers, and also requested the annulment of an unfavorable municipal decision. The court issued an order acknowledging the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of the entire request, and consequently rejected the municipality's counterclaims for legal costs under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter no longer presented substantive issues beyond costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Claim Against Municipality for River Overflow Damages: The court issued an order acknowledging the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of the entire request, and consequently rejected the municipality's counterclaims for legal costs under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter no longer presented substantive issues beyond costs.

Mots-clés

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demande reconventionnelle retrait des conclusions civiles responsabilité pour dégâts d'eau police locale demande tardive de restitution de délai redevance pour droits d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal notice of the withdrawal of Mr. A's appeal.

Article 2

Rejects the requests made by the municipality of Voiron concerning costs under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the municipality's request for costs.

Article R.222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis authorizing the President to rule by order on the formal notice of withdrawal and cost claims when no other issue remains to be judged.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A, représenté par Me Soleilhac, demande au Tribunal :

1°) de condamner la commune de Voiron à l'indemniser pour les préjudices qu'il a subis du fait des débordements de la rivière de la Taille et de la carence fautive de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police à hauteur de 332492,20 euros ;

2°) de prononcer l'annulation pour illégalité de la décision défavorable de la commune de Voiron en date du 17 mai 2022 ;

3°) de condamner la commune de Voiron aux éventuels dépens et à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, la commune de Voiron représentée par Me Rouchon, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2024, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Voiron au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Voiron au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Voiron.

Fait à Grenoble, le 26 février 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204483