Expert Medical Evaluation Extension and Scope Limitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an order for an expert medical evaluation concerning the care provided to an individual at a specific hospital since late 2017, one of the initial parties requested that the expertise be extended to include another university hospital, which was responsible for a deep thalamus stimulation procedure performed on the patient. The court granted this extension because it was deemed useful given the patient's procedure at the newly included hospital and was not opposed by the other parties, thereby making the initial expertise opposable to the second hospital; however, the court rejected subsequent requests by the second hospital for the expert to determine the social security disbursement amounts, to issue a preliminary report, and to decide on the allocation of expert fees, as these matters were either not useful, not legally required, or outside the scope of the summary judge's authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Expert Medical Evaluation Extension and Scope Limitation: The court granted this extension because it was deemed useful given the patient's procedure at the newly included hospital and was not opposed by the other parties, thereby making the initial expertise opposable to the second hospital; however, the court rejected subsequent requests by the second hospital for the expert to determine the social security disbursement amounts, to issue a preliminary report, and to decide on the allocation of expert fees, as these matters were either not useful, not legally required, or outside the scope of the summary judge's authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order explicitly extends the expertise to the Grenoble hospital.
This provision was cited in the reasoning section as the legal basis for the request to extend the expertise, which was granted in Article 1.
This operative article rejects the remaining requests from the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 février 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par M. E B et Mme G B agissant en leur qualité de curateur de M. D B, représentés par le cabinet Preziosi - Ceccaldi - Albenois, ordonné une expertise, confiée au docteur A F, portant sur les conditions dans lesquelles M. D B a été pris en charge à compter de fin 2017 au centre hospitalier de la Timone.
Par une requête enregistrée le 04 avril 2023, l'AP-HM, représentée par le cabinet d'avocats Carlini et associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise le centre hospitalier de Grenoble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, M. E B et Mme G B agissant en leur qualité de curateur de M. D B, représentés par le cabinet Preziosi - Ceccaldi - Albenois, déclarent ne pas s'opposer à la demande d'extension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, déclare ne pas s'opposer à la demande d'extension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes, représenté par Me Ligas-Raymond, déclare ne pas s'opposer à la demande d'extension sollicitée à son encontre, sous ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et demande au juge des référés :
1°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ;
2°) de compléter la mission d'expertise ;
3°) de mettre à la charge des consorts B les frais d'expertise ;
4°) de réserver les dépens.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 22 février 2022, n°2204483, désignant le docteur A F en qualité d'expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Muriel C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'extension de l'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()".
2. L'APHM demande que les opérations de l'expertise ordonnée le 23 février 2023 soient étendues au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes. La présente demande d'extension, qui n'est pas contestée par les parties à la présente instance, revêt en l'espèce un caractère utile au regard de la simulation profonde du thalamus dont a fait l'objet M. B selon un protocole élaboré sous la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes. Par suite, il y a lieu de rendre l'expertise médicale ordonnée le 23 février 2023 opposable au centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes. L'ensemble des points de la mission de l'expert, fixée par l'ordonnance du 23 février 2023 est étendu au centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes.
Sur la demande du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes tendant à la détermination des débours :
3. La détermination des débours de la CPAM n'apparaît pas utile à la réalisation de l'expertise ordonnée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes tendant à ce que le juge des référés fixe notamment comme mission à l'expert de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement de l'établissement hospitalier.
Sur le dépôt d'un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'expertise :
5. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes relatives aux dépens, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 23 février 2023 est étendue au centre hospitalier de Grenoble.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme G B, à M. E B en qualité de curateur de M. D B, à l'AP-HM, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des bouches du Rhône, et au centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes et à l'expert, le docteur F.
Fait à Marseille, le 21 avril 2023.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des préventions en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
N°2204483