Refusal to Annul Income Benefit Denial Due to Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision refusing the active solidarity income benefit, arguing she met the resource conditions, but her initial request was insufficiently motivated. Following a formal request to regularize the submission, including providing necessary arguments and supporting documents within fifteen days as required by administrative justice procedure, the petitioner returned the form without adequately detailing the grounds or evidence to contest the refusal. Consequently, the court rejected the petition based on provisions allowing dismissal of requests that lack sufficient specificity to assess their merits, even after being afforded an opportunity to correct the deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Annul Income Benefit Denial Due to Insufficient Substantiation: Following a formal request to regularize the submission, including providing necessary arguments and supporting documents within fifteen days as required by administrative justice procedure, the petitioner returned the form without adequately detailing the grounds or evidence to contest the refusal. Consequently, the court rejected the petition based on provisions allowing dismissal of requests that lack sufficient specificity to assess their merits, even after being afforded an opportunity to correct the deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
The court uses this provision to reject the request because it lacked sufficient supporting details even after being asked to regularize it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire enregistrés les 10 juin et 27 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2022, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
Elle soutient remplir les conditions de ressources pour bénéficier du revenu de solidarité active.
Par un courrier du 17 juin 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Par un courrier recommandé du 17 juin 2022, Mme B a été invitée à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli prévu à l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. En dépit de cette demande de régularisation, la requérante qui a retourné le formulaire le 27 juin, n'a pas davantage motivé sa requête et s'est bornée à y mentionner son identité, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire adressé auprès du président du conseil départemental de la Loire, et a joint un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de Rhône-Alpes lui refusant le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 4 août 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
C. Schmerber
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,