Withdrawal of Family Reunification Annulment Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an official rejection regarding a family reunification request, along with an order compelling the prefect to authorize the reunification or, alternatively, ordering the immigration office to issue a filing certificate, both under penalty of a daily fine. Following the immigration office's notification that a filing certificate had been issued, the court invited the applicant to confirm their continued pursuit of the original claims, but the applicant subsequently submitted a formal, unequivocal withdrawal of all conclusions; consequently, the President of the judicial formation, exercising the power granted under administrative justice code provisions concerning uncontested withdrawals, issued an order formally noting the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Family Reunification Annulment Proceedings: Following the immigration office's notification that a filing certificate had been issued, the court invited the applicant to confirm their continued pursuit of the original claims, but the applicant subsequently submitted a formal, unequivocal withdrawal of all conclusions; consequently, the President of the judicial formation, exercising the power granted under administrative justice code provisions concerning uncontested withdrawals, issued an order formally noting the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly gives effect to the withdrawal of the case by the applicant.
This article grants the president of the judgment panel the authority to issue an order confirming a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B A, représenté par
Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise d'autoriser le regroupement familial sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui délivrer une attestation de dépôt de demande de regroupement familial sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 22 avril 2022, le directeur général de l'OFII informe le tribunal qu'une attestation de dépôt de regroupement familial a été adressée au requérant le 1er avril 2022 et conclut au rejet de la requête
Par un courrier du 25 septembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal a, au regard des conclusions du mémoire en défense, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Par un courrier, enregistré le 28 septembre 2022, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy, le 3 janvier 2024.
Le président,
signé
J-P. DUSSUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204480